LOI
nº 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à
renforcer la prévention et la répression des mouvements
sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales (1)
NOR : JUSX9903887L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Chapitre Ier
Dissolution civile de certaines personnes morales
Article 1er
Peut être prononcée, selon les modalités prévues
par le présent article, la dissolution de toute personne
morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit
des activités ayant pour but ou pour effet de créer,
de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou
physique des personnes qui participent à ces activités,
lorsque ont été prononcées, contre la personne
morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des
condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre
des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à
la vie ou à l'intégrité physique ou psychique
de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux
libertés de la personne, d'atteinte à la dignité
de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise
en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues
par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1
à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à
225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à
227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à
313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal
;
2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou
de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L.
4223-1 du code de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes
ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et
L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal
de grande instance à la demande du ministère public
agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément
à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président
de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe
à bref délai l'audience à laquelle l'affaire
sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé
selon les modalités prévues aux articles 760 à
762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée,
d'une personne morale dissoute en application des dispositions du
présent article constitue le délit prévu par
le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.
Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même
procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées
au premier alinéa dès lors que ces personnes morales
poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté
d'intérêts et qu'a été prononcée
à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants
de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive
pour l'une des infractions mentionnées aux 1o à 3o.
Ces différentes personnes morales doivent être parties
à la procédure.
Chapitre II
Extension de la responsabilité pénale
des personnes morales à certaines infractions
Article 2
I. - Après les mots : « est puni », la fin du
premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé
publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende. »
II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est
inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions prévues à l'article L. 4161-5.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article
131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. »
III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : «
de 30 000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois
d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende » sont remplacés
par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende ».
Article 3
I. - Il est
inséré, après l'article L. 213-5 du code de
la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé
:
« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies aux articles L. 213-1 à L.
213-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article
131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. »
II. - L'article L. 121-6 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant
la responsabilité pénale des personnes morales sont
applicables à ces infractions. »
Article 4
Il est inséré,
après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1
ainsi rédigé :
« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 5
Il est inséré,
après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 6
Il est inséré,
après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 7
Il est inséré,
après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article
131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39
pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième
alinéa) et 222-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 8
Il est inséré,
après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditons prévues par l'article 121-2 des infractions définies
aux articles 222-22 à 222-31.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 9
Il est inséré,
après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1
ainsi rédigé :
« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article
131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39
pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 10
Il est inséré,
après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1
ainsi rédigé :
« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article
131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39
pour l'infraction prévue au deuxième alinéa
de l'article 223-13.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 11
La section 4
du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée
par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
aux articles 225-17 et 225-18.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article
131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39
pour les infractions définies par l'article 225-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 12
Il est inséré,
après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1
ainsi rédigé :
« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article
131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 13
L'article 227-17-2
du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction
définie au second alinéa de l'article 227-17-1 »
sont remplacés par les mots : « des infractions définies
aux articles 227-15 à 227-17-1 » ;
2o Dans le 2o, les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de »
sont remplacés par le mot : « à ».
Article 14
Dans le deuxième
alinéa (1o) de l'article 131-39 du code pénal, les
mots : « à cinq ans » sont remplacés par
les mots : « ou égale à trois ans ».
Article 15
I. - L'article
132-13 du code pénal est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents,
la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées
à l'article 131-39, sous réserve des dispositions
du dernier alinéa de cet article. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots
: « supérieure à 100 000 F » sont remplacés
par les mots : « d'au moins 100 000 F ».
Chapitre III
Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les
personnes morales pénalement responsables
Article 16
Dans le deuxième
alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association, les mots : « d'une amende de 30
000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont remplacés
par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000
F d'amende ».
Article 17
L'article 434-43
du code pénal est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le fait, pour toute personne physique, de participer au
maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée,
d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée
en application des dispositions du 1o de l'article 131-39 est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
« Lorsque la dissolution a été prononcée
pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction
prévue à l'alinéa précédent,
la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et
500 000 F d'amende. »
Article 18
Avant le dernier
alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré
un 5o ainsi rédigé :
« 5o Pour les infractions prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine
de dissolution mentionnée au 1o de l'article 131-39. »
Chapitre IV
Dispositions limitant la publicité
des mouvements sectaires
Article 19
Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen
que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et
faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la
forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter
la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent
à ces activités, lorsque ont été prononcées
à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même
ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales
définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées
ci-après :
1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à
la vie ou à l'intégrité physique ou psychique
de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux
libertés de la personne, d'atteinte à la dignité
de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise
en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues
par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1
à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à
225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à
227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à
313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal
;
2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou
de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L.
4223-1 du code de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes
ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et
L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés
au premier alinéa du présent article invitent à
rejoindre une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
au présent article. La peine encourue par les personnes morales
est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal.
Chapitre V
Dispositions relatives à l'abus frauduleux
de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 20
Après
l'article 223-15 du code pénal, il est créé
une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de
faiblesse
« Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance
ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à
un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur,
soit d'une personne en état de sujétion psychologique
ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou
réitérées ou de techniques propres à
altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne
à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables.
« Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait
ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter
la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent
à ces activités, les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.
« Art. 223-15-3. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu à la présente section encourent également
les peines complémentaires suivantes :
« 1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26
;
« 2o L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus,
des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements
de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
;
« 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles
de restitution ;
« 5o L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 ;
« 6o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés ;
« 7o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l'article 131-35.
« Art. 223-15-4. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie
à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 21
I. - L'article
313-4 du code pénal est abrogé.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même
code, la référence : « , 313-4 » est supprimée.
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même
code, les mots : « à 313-4 » sont remplacés
par les mots : « à 313-3 ».
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 22
L'article 2-17
du code de procédure pénale est ainsi rédigé
:
« Art. 2-17. - Toute association reconnue d'utilité
publique régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par
ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre
les droits et libertés individuels et collectifs peut, à
l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale
dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour
effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion
psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes
volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne,
d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à
la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité,
de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues
par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1
à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à
225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à
227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à
313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal,
les infractions d'exercice illégal de la médecine
ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et
L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions
de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications
prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L.
213-4 du code de la consommation. »
Article 23
L'article 706-45
du code de procédure pénale est ainsi modifié
:
1o Après le cinquième alinéa (4o), il est inséré
un 5o ainsi rédigé :
« 5o Placement sous contrôle d'un mandataire de justice
désigné par le juge d'instruction pour une durée
de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée
par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être
condamnée à la peine prévue par le 3o de l'article
131-39 du code pénal. »
Article 24
La présente
loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna,
dans la collectivité territoriale de Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal de grande
instance » sont remplacés par les mots : « tribunal
de première instance ».
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna
et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références
aux dispositions législatives du code de la santé
publique, du code de la consommation et du code de procédure
civile sont remplacées, si nécessaire, par les références
aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.
Jacques Chirac
Par le Président
de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La garde des
sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-504.
Sénat :
Proposition de loi no 79 ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no
131 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2034
;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois,
no 2472 ;
Discussion et adoption le 22 juin 2000.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale,
no 431 (1999-2000) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no
192 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat
en deuxième lecture, no 3040 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois,
no 3083 ;
Discussion et adoption le 30 mai 2001.
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